Loi sur la radioprotection (LRaP) · RS 814.50

Art. 21 LRaPExécution des mesures

Chapitre 2 Protection de l’homme et de l’environnement Section 3 Surveillance de l’environnement et protection de la population en cas d’augmentation de la radioactivité

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La préparation et l’exécution des mesures au sens de l’art. 20 incombent aux cantons et aux communes, à moins que le Conseil fédéral n’en attribue l’exécution à la Confédération. Les cantons collaborent avec l’organisation d’intervention.

2Si les organes cantonaux ou communaux ne sont pas en mesure d’accomplir leurs tâches, le Conseil fédéral peut les subordonner à l’organisation d’intervention ou ordonner à d’autres cantons de fournir les moyens qui restent disponibles.

3La Confédération, les cantons et les communes peuvent également faire appel à des organisations privées pour l’exécution de certaines mesures.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 21 LRaP, du plus récent au plus ancien.

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