1En cas de danger lié à une augmentation de la radioactivité, le Conseil fédéral ordonne les mesures nécessaires pour:
- a.
- protéger la population;
- b.
- assurer l’approvisionnement du pays;
- c.
- préserver le fonctionnement des services publics indispensables.
2Il édicte les dispositions nécessaires pour le cas d’un danger lié à une augmentation de la radioactivité. Il fixe notamment:
- a.
- les doses de radiations acceptables dans des situations extraordinaires;
- b.
- l’obligation pour des personnes et des entreprises d’assumer, dans les limites de leur activité professionnelle, industrielle ou commerciale usuelle, certaines tâches indispensables à la protection de la population. Il y aura lieu à cet égard de protéger la vie et la santé des personnes engagées;
- c.
- les exigences relatives à l’équipement, à l’instruction et à la couverture d’assurance des personnes chargées de tâches spéciales.
3Si le Conseil fédéral et l’organisation d’intervention ne sont pas à même d’ordonner les mesures nécessaires, les gouvernements cantonaux ou, s’il y a urgence, les services cantonaux compétents et, à défaut, les autorités communales prennent les dispositions qui s’imposent.