Loi sur la radioprotection (LRaP) · RS 814.50

Art. 20 LRaPMesures à prendre en cas de danger lié à une augmentationde la radioactivité

Chapitre 2 Protection de l’homme et de l’environnement Section 3 Surveillance de l’environnement et protection de la population en cas d’augmentation de la radioactivité

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En cas de danger lié à une augmentation de la radioactivité, le Conseil fédéral ordonne les mesures nécessaires pour:

a.
protéger la population;
b.
assurer l’approvisionnement du pays;
c.
préserver le fonctionnement des services publics indispensables.

2Il édicte les dispositions nécessaires pour le cas d’un danger lié à une augmentation de la radioactivité. Il fixe notamment:

a.
les doses de radiations acceptables dans des situations extraordinaires;
b.
l’obligation pour des personnes et des entreprises d’assumer, dans les limites de leur activité professionnelle, industrielle ou commerciale usuelle, certaines tâches indispensables à la protection de la population. Il y aura lieu à cet égard de protéger la vie et la santé des personnes engagées;
c.
les exigences relatives à l’équipement, à l’instruction et à la couverture d’assurance des personnes chargées de tâches spéciales.

3Si le Conseil fédéral et l’organisation d’intervention ne sont pas à même d’ordonner les mesures nécessaires, les gouvernements cantonaux ou, s’il y a urgence, les services cantonaux compétents et, à défaut, les autorités communales prennent les dispositions qui s’imposent.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 20 LRaP, du plus récent au plus ancien.

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