Loi sur la radioprotection (LRaP) · RS 814.50

Art. 17 LRaPSurveillance de l’environnement

Chapitre 2 Protection de l’homme et de l’environnement Section 3 Surveillance de l’environnement et protection de la population en cas d’augmentation de la radioactivité

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans l’environnement, le rayonnement ionisant et la radioactivité, en particulier de l’air, de l’eau, du sol, des denrées alimentaires et des fourrages, font l’objet d’une surveillance régulière.

2Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires; il désigne, en particulier, les services et institutions responsables de la surveillance.

3Il veille à ce que les résultats de la surveillance soient publiés.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 17 LRaP, du plus récent au plus ancien.

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