Art. 25 Définition, principes
1Par déchets radioactifs on entend les substances radioactives et les matières contaminées par elles qui ne seront pas réutilisées.
2Les substances radioactives doivent être manipulées de manière à produire le moins possible de déchets radioactifs.
3Les déchets radioactifs produits en Suisse doivent être évacués dans le pays. Une autorisation d’exportation pour l’évacuation de déchets radioactifs peut exceptionnellement être délivrée lorsque:
- a.
- l’État destinataire a accepté par une convention internationale l’importation dans ce but des déchets radioactifs en question;
- b.
- l’État destinataire dispose d’une installation nucléaire appropriée, conforme à l’état de la science et de la technique au plan international;
- c.
- les États transitaires en ont approuvé le transit;
- d.
- l’expéditeur a formellement convenu avec le destinataire des déchets radioactifs, en accord avec l’autorité désignée par le Conseil fédéral, que l’expéditeur les reprendra si besoin est.15
4Une autorisation d’importation pour des déchets radioactifs ne provenant pas de Suisse mais destinés à être évacués en Suisse peut exceptionnellement être délivrée lorsque:
- a.
- la Suisse a approuvé, dans une convention internationale, l’importation des déchets radioactifs à ces fins;
- b.
- la Suisse dispose d’une installation nucléaire appropriée, conforme à l’état de la science et de la technique au plan international;
- c.
- les États transitaires en ont approuvé le transit;
- d.
- le destinataire a formellement convenu avec l’expéditeur des déchets radioactifs, en accord avec l’État d’origine, que l’expéditeur les reprendra si besoin est.16
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529).