Loi sur la radioprotection (LRaP) · RS 814.50

Section 4 Déchets radioactifs

Chapitre 2 Protection de l’homme et de l’environnement

Art. 25 à 27 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 25 Définition, principes

1Par déchets radioactifs on entend les substances radioactives et les matières contaminées par elles qui ne seront pas réutilisées.

2Les substances radioactives doivent être manipulées de manière à produire le moins possible de déchets radioactifs.

3Les déchets radioactifs produits en Suisse doivent être évacués dans le pays. Une autorisation d’exportation pour l’évacuation de déchets radioactifs peut exceptionnellement être délivrée lorsque:

a.
l’État destinataire a accepté par une convention internationale l’importation dans ce but des déchets radioactifs en question;
b.
l’État destinataire dispose d’une installation nucléaire appropriée, conforme à l’état de la science et de la technique au plan international;
c.
les États transitaires en ont approuvé le transit;
d.
l’expéditeur a formellement convenu avec le destinataire des déchets radioactifs, en accord avec l’autorité désignée par le Conseil fédéral, que l’expéditeur les reprendra si besoin est.15

4Une autorisation d’importation pour des déchets radioactifs ne provenant pas de Suisse mais destinés à être évacués en Suisse peut exceptionnellement être délivrée lorsque:

a.
la Suisse a approuvé, dans une convention internationale, l’importation des déchets radioactifs à ces fins;
b.
la Suisse dispose d’une installation nucléaire appropriée, conforme à l’état de la science et de la technique au plan international;
c.
les États transitaires en ont approuvé le transit;
d.
le destinataire a formellement convenu avec l’expéditeur des déchets radioactifs, en accord avec l’État d’origine, que l’expéditeur les reprendra si besoin est.16
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529).

Art. 26 Manipulation des déchets radioactifs dans l’entreprise et rejetdans l’environnement

1Dans l’entreprise, les déchets radioactifs doivent être traités et entreposés de manière à dégager le moins possible de substances radioactives dans l’environnement.

2Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles des déchets radioactifs de faible activité peuvent être rejetés dans l’environnement.

3Lorsqu’il n’est pas permis de les rejeter dans l’environnement, les déchets radioactifs doivent être retenus d’une manière appropriée ou confinés de manière sûre, et au besoin être solidifiés, collectés et entreposés dans un endroit approuvé par l’autorité de surveillance jusqu’à leur livraison ou à leur exportation.17

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529).

Art. 27 Livraison

1Celui qui produit des déchets radioactifs ne provenant pas de l’utilisation de l’énergie nucléaire doit les livrer en un lieu désigné par l’autorité compétente.

2Il supporte les frais d’évacuation.19

3Le Conseil fédéral règle le traitement des déchets dans l’exploitation et leur livraison.20

4Si leur livraison ou leur évacuation n’est pas possible immédiatement ou si elle est inadéquate du point de vue de la radioprotection, les déchets sont entreposés sous contrôle à titre transitoire.21

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529).

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