Loi sur la radioprotection (LRaP) · RS 814.50

Art. 14 LRaPCommunication de données médicales

Chapitre 2 Protection de l’homme et de l’environnement Section 2 Protection des personnes exposées aux radiations

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le médecin chargé d’effectuer un examen médical communique à l’autorité de surveillance les données nécessaires à la surveillance médicale et à l’établissement de statistiques. L’autorité de surveillance ne doit pas utiliser ces données à d’autres fins ni les communiquer à des tiers.

2Le Conseil fédéral fixe les données à communiquer à l’autorité de surveillance ainsi que la durée pendant laquelle elles doivent être conservées.

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