1Il n’est pas fixé de limites de dose pour les patients soumis à des rayonnements à des fins diagnostiques ou thérapeutiques.
2L’exposition du patient aux radiations est laissée à l’appréciation de la personne responsable, qui est cependant tenue d’observer les principes de la radioprotection énoncés aux art. 8 et 9.
3Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la protection des patients.