Loi sur la radioprotection (LRaP) · RS 814.50

Art. 37 LRaPSurveillance

Chapitre 3 Autorisations et surveillance

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral désigne les autorités de surveillance.

2L’autorité de surveillance arrête les dispositions nécessaires. Au besoin, elle peut prendre des mesures de protection aux frais du responsable. Elle peut en particulier ordonner la suspension de l’exploitation ou la mise sous séquestre de substances, appareils ou objets dangereux.

3Elle peut faire appel à des tiers pour l’exécution de contrôles. La loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité23 s’applique à la responsabilité pénale et financière de ces tiers, qui sont soumis aux mêmes prescriptions que les fonctionnaires fédéraux en ce qui concerne le devoir de discrétion et l’obligation de témoigner.

Historique et notes (1)
  1. RS 170.32

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 37 LRaP, du plus récent au plus ancien.

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