Loi sur la radioprotection (LRaP) · RS 814.50

Section 2 Protection des personnes exposées aux radiations

Chapitre 2 Protection de l’homme et de l’environnement

Art. 11 à 16 · 6 articles

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11 Respect des valeurs limites de dose

Celui qui manipule une source de radiations ou qui en est le responsable doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que les valeurs limites de dose soient respectées.

Art. 12 Mesure de la dose de radiations

1Pour les personnes exposées aux radiations, la dose de radiations doit être mesurée au moyen d’une méthode appropriée.

2Le Conseil fédéral règle la mesure de la dose de radiations. Il détermine notamment:

a.
pour quelles personnes l’exposition aux radiations doit être mesurée individuellement (dosimétrie individuelle);
b.
à quels intervalles la dose de radiations doit être mesurée;
c.
les conditions auxquelles les services effectuant la dosimétrie individuelle peuvent être homologués;
d.
le délai durant lequel les résultats de la dosimétrie individuelle doivent être conservés.

3Lorsqu’une dosimétrie est prescrite, les personnes exposées aux radiations sont tenues de s’y soumettre. Elles seront informées de ses résultats.

Art. 13 Mesures médicales applicables aux personnes professionnellement exposées aux radiations

1Les travailleurs professionnellement exposés aux radiations qui sont assujettis à l’assurance obligatoire sont soumis aux mesures médicales de prévention des maladies professionnelles prévues aux art. 81 à 87 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents13.

2Le Conseil fédéral peut également prescrire de telles mesures médicales pour d’autres personnes professionnellement exposées aux radiations.

3Les personnes professionnellement exposées aux radiations sont tenues de se soumettre aux contrôles qui sont ordonnés.

Historique et notes (1)
  1. RS 832.20

Art. 14 Communication de données médicales

1Le médecin chargé d’effectuer un examen médical communique à l’autorité de surveillance les données nécessaires à la surveillance médicale et à l’établissement de statistiques. L’autorité de surveillance ne doit pas utiliser ces données à d’autres fins ni les communiquer à des tiers.

2Le Conseil fédéral fixe les données à communiquer à l’autorité de surveillance ainsi que la durée pendant laquelle elles doivent être conservées.

Art. 15 Applications médicales des rayonnements

1Il n’est pas fixé de limites de dose pour les patients soumis à des rayonnements à des fins diagnostiques ou thérapeutiques.

2L’exposition du patient aux radiations est laissée à l’appréciation de la personne responsable, qui est cependant tenue d’observer les principes de la radioprotection énoncés aux art. 8 et 9.

3Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la protection des patients.

Art. 16 Responsabilité au sein des entreprises

1Le détenteur de l’autorisation ou les personnes dirigeant une entreprise répondent de l’observation des prescriptions en matière de radioprotection. Elles engagent à cet effet un nombre approprié d’experts et leur donnent les attributions et les moyens requis.

2Toutes les personnes occupées au sein d’une entreprise sont tenues de seconder la direction de l’exploitation et les experts dans l’application des mesures de radioprotection.

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