Art. 11 Respect des valeurs limites de dose
Celui qui manipule une source de radiations ou qui en est le responsable doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que les valeurs limites de dose soient respectées.
Loi sur la radioprotection (LRaP) · RS 814.50
Chapitre 2 Protection de l’homme et de l’environnement
Art. 11 à 16 · 6 articles
Celui qui manipule une source de radiations ou qui en est le responsable doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que les valeurs limites de dose soient respectées.
1Pour les personnes exposées aux radiations, la dose de radiations doit être mesurée au moyen d’une méthode appropriée.
2Le Conseil fédéral règle la mesure de la dose de radiations. Il détermine notamment:
3Lorsqu’une dosimétrie est prescrite, les personnes exposées aux radiations sont tenues de s’y soumettre. Elles seront informées de ses résultats.
1Les travailleurs professionnellement exposés aux radiations qui sont assujettis à l’assurance obligatoire sont soumis aux mesures médicales de prévention des maladies professionnelles prévues aux art. 81 à 87 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents13.
2Le Conseil fédéral peut également prescrire de telles mesures médicales pour d’autres personnes professionnellement exposées aux radiations.
3Les personnes professionnellement exposées aux radiations sont tenues de se soumettre aux contrôles qui sont ordonnés.
1Le médecin chargé d’effectuer un examen médical communique à l’autorité de surveillance les données nécessaires à la surveillance médicale et à l’établissement de statistiques. L’autorité de surveillance ne doit pas utiliser ces données à d’autres fins ni les communiquer à des tiers.
2Le Conseil fédéral fixe les données à communiquer à l’autorité de surveillance ainsi que la durée pendant laquelle elles doivent être conservées.
1Il n’est pas fixé de limites de dose pour les patients soumis à des rayonnements à des fins diagnostiques ou thérapeutiques.
2L’exposition du patient aux radiations est laissée à l’appréciation de la personne responsable, qui est cependant tenue d’observer les principes de la radioprotection énoncés aux art. 8 et 9.
3Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la protection des patients.
1Le détenteur de l’autorisation ou les personnes dirigeant une entreprise répondent de l’observation des prescriptions en matière de radioprotection. Elles engagent à cet effet un nombre approprié d’experts et leur donnent les attributions et les moyens requis.
2Toutes les personnes occupées au sein d’une entreprise sont tenues de seconder la direction de l’exploitation et les experts dans l’application des mesures de radioprotection.
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