1Les délits visés aux art. 43 et 43a relèvent de la juridiction pénale fédérale.39
2Les infractions visées aux art. 44 et 45, al. 1, sont poursuivies et jugées par l’autorité qui a délivré l’autorisation ou l’autorité de surveillance. La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif40 s’applique à la procédure.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529).
- RS 313.0