Loi sur la radioprotection (LRaP) · RS 814.50

Chapitre 2 Protection de l’homme et de l’environnement

Art. 8 à 27 · 20 articles

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Principes de la radioprotection

Art. 8 Justification de l’exposition aux radiations

Une activité par laquelle l’homme ou l’environnement sont exposés à des rayonnements ionisants (exposition aux radiations) ne doit être exercée que si elle se justifie par rapport aux avantages et aux dangers qui y sont liés.

Art. 9 Limitation de l’exposition aux radiations

Pour réduire l’exposition aux radiations de chaque individu ainsi que de l’ensemble des personnes concernées, il y a lieu de prendre toutes les mesures commandées par l’expérience et par l’état de la science et de la technique.

Art. 10 Valeurs limites de dose

Le Conseil fédéral fixe, conformément à l’état de la science, des limites à l’exposition aux radiations (valeurs limites de dose) pour les personnes qui, par leur profession ou en raison d’autres circonstances, peuvent être exposées à une irradiation contrôlable supérieure à celle que subit le reste de la population (personnes exposées aux radiations).

Section 2 Protection des personnes exposées aux radiations

Art. 11 Respect des valeurs limites de dose

Celui qui manipule une source de radiations ou qui en est le responsable doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que les valeurs limites de dose soient respectées.

Art. 12 Mesure de la dose de radiations

1Pour les personnes exposées aux radiations, la dose de radiations doit être mesurée au moyen d’une méthode appropriée.

2Le Conseil fédéral règle la mesure de la dose de radiations. Il détermine notamment:

a.
pour quelles personnes l’exposition aux radiations doit être mesurée individuellement (dosimétrie individuelle);
b.
à quels intervalles la dose de radiations doit être mesurée;
c.
les conditions auxquelles les services effectuant la dosimétrie individuelle peuvent être homologués;
d.
le délai durant lequel les résultats de la dosimétrie individuelle doivent être conservés.

3Lorsqu’une dosimétrie est prescrite, les personnes exposées aux radiations sont tenues de s’y soumettre. Elles seront informées de ses résultats.

Art. 13 Mesures médicales applicables aux personnes professionnellement exposées aux radiations

1Les travailleurs professionnellement exposés aux radiations qui sont assujettis à l’assurance obligatoire sont soumis aux mesures médicales de prévention des maladies professionnelles prévues aux art. 81 à 87 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents13.

2Le Conseil fédéral peut également prescrire de telles mesures médicales pour d’autres personnes professionnellement exposées aux radiations.

3Les personnes professionnellement exposées aux radiations sont tenues de se soumettre aux contrôles qui sont ordonnés.

Historique et notes (1)
  1. RS 832.20

Art. 14 Communication de données médicales

1Le médecin chargé d’effectuer un examen médical communique à l’autorité de surveillance les données nécessaires à la surveillance médicale et à l’établissement de statistiques. L’autorité de surveillance ne doit pas utiliser ces données à d’autres fins ni les communiquer à des tiers.

2Le Conseil fédéral fixe les données à communiquer à l’autorité de surveillance ainsi que la durée pendant laquelle elles doivent être conservées.

Art. 15 Applications médicales des rayonnements

1Il n’est pas fixé de limites de dose pour les patients soumis à des rayonnements à des fins diagnostiques ou thérapeutiques.

2L’exposition du patient aux radiations est laissée à l’appréciation de la personne responsable, qui est cependant tenue d’observer les principes de la radioprotection énoncés aux art. 8 et 9.

3Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la protection des patients.

Art. 16 Responsabilité au sein des entreprises

1Le détenteur de l’autorisation ou les personnes dirigeant une entreprise répondent de l’observation des prescriptions en matière de radioprotection. Elles engagent à cet effet un nombre approprié d’experts et leur donnent les attributions et les moyens requis.

2Toutes les personnes occupées au sein d’une entreprise sont tenues de seconder la direction de l’exploitation et les experts dans l’application des mesures de radioprotection.

Section 3 Surveillance de l’environnement et protection de la population en cas d’augmentation de la radioactivité

Art. 17 Surveillance de l’environnement

1Dans l’environnement, le rayonnement ionisant et la radioactivité, en particulier de l’air, de l’eau, du sol, des denrées alimentaires et des fourrages, font l’objet d’une surveillance régulière.

2Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires; il désigne, en particulier, les services et institutions responsables de la surveillance.

3Il veille à ce que les résultats de la surveillance soient publiés.

Art. 18 Valeurs limites d’immission

1Dans un but de surveillance de l’environnement, le Conseil fédéral fixe des valeurs limites d’immission pour les nucléides radioactifs et pour le rayonnement direct.

2Il fixe les valeurs limites d’immission à des niveaux tels que les immissions inférieures à ces valeurs, en l’état des connaissances scientifiques et techniques et de l’expérience dont on dispose, ne menacent pas les hommes, les animaux et les plantes ni leurs biocénoses et leurs biotopes.

3Les concentrations maximales fixées dans la législation sur les denrées alimentaires sont applicables aux radionucléides dans les denrées alimentaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de la L du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 249; FF 2011 5181).

Art. 19 Organisation d’intervention

1Le Conseil fédéral institue une organisation d’intervention en cas d’événements pouvant provoquer pour la population un danger du à une augmentation de la radioactivité.

2L’organisation d’intervention a notamment les tâches suivantes:

a.
en cas d’événement au sens de l’al. 1, elle établit des pronostics quant aux dangers courus par la population;
b.
elle suit l’ampleur et l’évolution de la radioactivité et évalue les répercussions possibles sur l’homme et l’environnement;
c.
en cas de danger immédiat, elle ordonne les mesures d’urgence nécessaires et surveille l’exécution.

3Le Conseil fédéral règle les modalités. Il veille à ce que l’organisation d’intervention:

a.
informe les services compétents de la Confédération et des cantons de l’ampleur du danger et leur propose les mesures de protection nécessaires;
b.
informe la population.

Art. 20 Mesures à prendre en cas de danger lié à une augmentationde la radioactivité

1En cas de danger lié à une augmentation de la radioactivité, le Conseil fédéral ordonne les mesures nécessaires pour:

a.
protéger la population;
b.
assurer l’approvisionnement du pays;
c.
préserver le fonctionnement des services publics indispensables.

2Il édicte les dispositions nécessaires pour le cas d’un danger lié à une augmentation de la radioactivité. Il fixe notamment:

a.
les doses de radiations acceptables dans des situations extraordinaires;
b.
l’obligation pour des personnes et des entreprises d’assumer, dans les limites de leur activité professionnelle, industrielle ou commerciale usuelle, certaines tâches indispensables à la protection de la population. Il y aura lieu à cet égard de protéger la vie et la santé des personnes engagées;
c.
les exigences relatives à l’équipement, à l’instruction et à la couverture d’assurance des personnes chargées de tâches spéciales.

3Si le Conseil fédéral et l’organisation d’intervention ne sont pas à même d’ordonner les mesures nécessaires, les gouvernements cantonaux ou, s’il y a urgence, les services cantonaux compétents et, à défaut, les autorités communales prennent les dispositions qui s’imposent.

Art. 21 Exécution des mesures

1La préparation et l’exécution des mesures au sens de l’art. 20 incombent aux cantons et aux communes, à moins que le Conseil fédéral n’en attribue l’exécution à la Confédération. Les cantons collaborent avec l’organisation d’intervention.

2Si les organes cantonaux ou communaux ne sont pas en mesure d’accomplir leurs tâches, le Conseil fédéral peut les subordonner à l’organisation d’intervention ou ordonner à d’autres cantons de fournir les moyens qui restent disponibles.

3La Confédération, les cantons et les communes peuvent également faire appel à des organisations privées pour l’exécution de certaines mesures.

Art. 22 Protection en cas d’urgence

1Lorsqu’il ne peut être exclu qu’une entreprise émette des quantités dangereuses de substances radioactives, elle peut être obligée, lors de la procédure d’autorisation:

a.
à installer à ses frais un système d’alarme à l’intention de la population exposée au danger ou pour le moins à prendre une partie de ces frais à sa charge;
b.
à participer à la préparation et à l’exécution de mesures de protection en cas d’urgence.

2Le Conseil fédéral fixe les tâches incombant aux organes compétents de la Confédération, des cantons et des communes.

Art. 23 Collaboration internationale

Le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux concernant:

a.
l’information réciproque sur la radioactivité de l’environnement;
b.
l’information immédiate en cas de danger lié à la radioactivité pouvant causer une contamination au-delà de la frontière;
c.
l’harmonisation des conceptions gouvernant les mesures à prendre en cas de contamination radioactive transfrontalière.

Section 4 Déchets radioactifs

Art. 25 Définition, principes

1Par déchets radioactifs on entend les substances radioactives et les matières contaminées par elles qui ne seront pas réutilisées.

2Les substances radioactives doivent être manipulées de manière à produire le moins possible de déchets radioactifs.

3Les déchets radioactifs produits en Suisse doivent être évacués dans le pays. Une autorisation d’exportation pour l’évacuation de déchets radioactifs peut exceptionnellement être délivrée lorsque:

a.
l’État destinataire a accepté par une convention internationale l’importation dans ce but des déchets radioactifs en question;
b.
l’État destinataire dispose d’une installation nucléaire appropriée, conforme à l’état de la science et de la technique au plan international;
c.
les États transitaires en ont approuvé le transit;
d.
l’expéditeur a formellement convenu avec le destinataire des déchets radioactifs, en accord avec l’autorité désignée par le Conseil fédéral, que l’expéditeur les reprendra si besoin est.15

4Une autorisation d’importation pour des déchets radioactifs ne provenant pas de Suisse mais destinés à être évacués en Suisse peut exceptionnellement être délivrée lorsque:

a.
la Suisse a approuvé, dans une convention internationale, l’importation des déchets radioactifs à ces fins;
b.
la Suisse dispose d’une installation nucléaire appropriée, conforme à l’état de la science et de la technique au plan international;
c.
les États transitaires en ont approuvé le transit;
d.
le destinataire a formellement convenu avec l’expéditeur des déchets radioactifs, en accord avec l’État d’origine, que l’expéditeur les reprendra si besoin est.16
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529).

Art. 26 Manipulation des déchets radioactifs dans l’entreprise et rejetdans l’environnement

1Dans l’entreprise, les déchets radioactifs doivent être traités et entreposés de manière à dégager le moins possible de substances radioactives dans l’environnement.

2Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles des déchets radioactifs de faible activité peuvent être rejetés dans l’environnement.

3Lorsqu’il n’est pas permis de les rejeter dans l’environnement, les déchets radioactifs doivent être retenus d’une manière appropriée ou confinés de manière sûre, et au besoin être solidifiés, collectés et entreposés dans un endroit approuvé par l’autorité de surveillance jusqu’à leur livraison ou à leur exportation.17

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529).

Art. 27 Livraison

1Celui qui produit des déchets radioactifs ne provenant pas de l’utilisation de l’énergie nucléaire doit les livrer en un lieu désigné par l’autorité compétente.

2Il supporte les frais d’évacuation.19

3Le Conseil fédéral règle le traitement des déchets dans l’exploitation et leur livraison.20

4Si leur livraison ou leur évacuation n’est pas possible immédiatement ou si elle est inadéquate du point de vue de la radioprotection, les déchets sont entreposés sous contrôle à titre transitoire.21

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529).

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