Loi sur la radioprotection (LRaP) · RS 814.50

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 7 · 7 articles

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 But

La présente loi a pour but de protéger l’homme et l’environnement contre les dangers dus aux rayonnements ionisants.

Art. 2 Champ d’application

1La présente loi s’applique à toutes les activités, à toutes les installations, à tous les événements et à toutes les situations qui peuvent présenter un danger lié à des rayonnements ionisants, notamment:

a.
à la manipulation de substances radioactives ainsi que d’appareils, installations et objets contenant des substances radioactives ou pouvant émettre des rayonnements ionisants;
b.
aux événements qui peuvent provoquer une augmentation de la radioactivité de l’environnement.

2Par manipulation, on entend la production, la fabrication, le traitement, la commercialisation, le montage, l’utilisation, l’entreposage, le transport, l’évacuation, l’importation, l’exportation, le transit ainsi que toute autre forme de remise à un tiers.4

3Les art. 28 à 38 ne s’appliquent pas aux activités soumises à autorisation en vertu de la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire5.6

4Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à la présente loi pour les substances faiblement radioactives.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529).
  2. RS 732.1
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529).

Art. 3 Dispositions complémentaires

Sont notamment applicables en complément à la présente loi:

a.7
pour les installations nucléaires, les articles nucléaires et les déchets radioactifs, la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire8;
b.
pour les dommages d’origine nucléaire causés par des installations nucléaires ou le transport de matières nucléaires, la loi du 18 mars 19839 sur la responsabilité civile en matière nucléaire;
c.
pour le transport de substances radioactives à l’extérieur de l’aire de l’entreprise, les prescriptions de la Confédération sur le transport de marchandises dangereuses.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529).
  2. RS 732.1
  3. RS 732.44

Art. 5 Recherche, développement, formation

1La Confédération encourage la recherche scientifique sur les effets des radiations et sur la radioprotection ainsi que la formation en matière de radioprotection.

2Elle peut:

a.
encourager les travaux de recherche dans ces domaines;
b.
former des spécialistes;
c.
participer à des entreprises destinées à la recherche ou à la formation.

Art. 6 Qualifications du personnel

1Les activités pouvant présenter un danger lié à des rayonnements ionisants ne doivent être confiées qu’à des personnes qualifiées.

2Le Conseil fédéral fixe les exigences relatives aux qualifications du personnel.

Art. 7 Commissions

1Le Conseil fédéral institue les commissions consultatives suivantes:

a.
la Commission fédérale de radioprotection10;
b.
la Commission pour la protection ABC11.12

2Il définit leurs tâches.

Historique et notes (3)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 9 de la LF du 22 mars 2002 sur l’adaptation des disp. du droit fédéral en matière d’organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657).

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