Art. 17 Surveillance de l’environnement
1Dans l’environnement, le rayonnement ionisant et la radioactivité, en particulier de l’air, de l’eau, du sol, des denrées alimentaires et des fourrages, font l’objet d’une surveillance régulière.
2Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires; il désigne, en particulier, les services et institutions responsables de la surveillance.
3Il veille à ce que les résultats de la surveillance soient publiés.