Loi sur la radioprotection (LRaP) · RS 814.50

Section 3 Surveillance de l’environnement et protection de la population en cas d’augmentation de la radioactivité

Chapitre 2 Protection de l’homme et de l’environnement

Art. 17 à 24 · 8 articles

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Surveillance de l’environnement

1Dans l’environnement, le rayonnement ionisant et la radioactivité, en particulier de l’air, de l’eau, du sol, des denrées alimentaires et des fourrages, font l’objet d’une surveillance régulière.

2Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires; il désigne, en particulier, les services et institutions responsables de la surveillance.

3Il veille à ce que les résultats de la surveillance soient publiés.

Art. 18 Valeurs limites d’immission

1Dans un but de surveillance de l’environnement, le Conseil fédéral fixe des valeurs limites d’immission pour les nucléides radioactifs et pour le rayonnement direct.

2Il fixe les valeurs limites d’immission à des niveaux tels que les immissions inférieures à ces valeurs, en l’état des connaissances scientifiques et techniques et de l’expérience dont on dispose, ne menacent pas les hommes, les animaux et les plantes ni leurs biocénoses et leurs biotopes.

3Les concentrations maximales fixées dans la législation sur les denrées alimentaires sont applicables aux radionucléides dans les denrées alimentaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de la L du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 249; FF 2011 5181).

Art. 19 Organisation d’intervention

1Le Conseil fédéral institue une organisation d’intervention en cas d’événements pouvant provoquer pour la population un danger du à une augmentation de la radioactivité.

2L’organisation d’intervention a notamment les tâches suivantes:

a.
en cas d’événement au sens de l’al. 1, elle établit des pronostics quant aux dangers courus par la population;
b.
elle suit l’ampleur et l’évolution de la radioactivité et évalue les répercussions possibles sur l’homme et l’environnement;
c.
en cas de danger immédiat, elle ordonne les mesures d’urgence nécessaires et surveille l’exécution.

3Le Conseil fédéral règle les modalités. Il veille à ce que l’organisation d’intervention:

a.
informe les services compétents de la Confédération et des cantons de l’ampleur du danger et leur propose les mesures de protection nécessaires;
b.
informe la population.

Art. 20 Mesures à prendre en cas de danger lié à une augmentationde la radioactivité

1En cas de danger lié à une augmentation de la radioactivité, le Conseil fédéral ordonne les mesures nécessaires pour:

a.
protéger la population;
b.
assurer l’approvisionnement du pays;
c.
préserver le fonctionnement des services publics indispensables.

2Il édicte les dispositions nécessaires pour le cas d’un danger lié à une augmentation de la radioactivité. Il fixe notamment:

a.
les doses de radiations acceptables dans des situations extraordinaires;
b.
l’obligation pour des personnes et des entreprises d’assumer, dans les limites de leur activité professionnelle, industrielle ou commerciale usuelle, certaines tâches indispensables à la protection de la population. Il y aura lieu à cet égard de protéger la vie et la santé des personnes engagées;
c.
les exigences relatives à l’équipement, à l’instruction et à la couverture d’assurance des personnes chargées de tâches spéciales.

3Si le Conseil fédéral et l’organisation d’intervention ne sont pas à même d’ordonner les mesures nécessaires, les gouvernements cantonaux ou, s’il y a urgence, les services cantonaux compétents et, à défaut, les autorités communales prennent les dispositions qui s’imposent.

Art. 21 Exécution des mesures

1La préparation et l’exécution des mesures au sens de l’art. 20 incombent aux cantons et aux communes, à moins que le Conseil fédéral n’en attribue l’exécution à la Confédération. Les cantons collaborent avec l’organisation d’intervention.

2Si les organes cantonaux ou communaux ne sont pas en mesure d’accomplir leurs tâches, le Conseil fédéral peut les subordonner à l’organisation d’intervention ou ordonner à d’autres cantons de fournir les moyens qui restent disponibles.

3La Confédération, les cantons et les communes peuvent également faire appel à des organisations privées pour l’exécution de certaines mesures.

Art. 22 Protection en cas d’urgence

1Lorsqu’il ne peut être exclu qu’une entreprise émette des quantités dangereuses de substances radioactives, elle peut être obligée, lors de la procédure d’autorisation:

a.
à installer à ses frais un système d’alarme à l’intention de la population exposée au danger ou pour le moins à prendre une partie de ces frais à sa charge;
b.
à participer à la préparation et à l’exécution de mesures de protection en cas d’urgence.

2Le Conseil fédéral fixe les tâches incombant aux organes compétents de la Confédération, des cantons et des communes.

Art. 23 Collaboration internationale

Le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux concernant:

a.
l’information réciproque sur la radioactivité de l’environnement;
b.
l’information immédiate en cas de danger lié à la radioactivité pouvant causer une contamination au-delà de la frontière;
c.
l’harmonisation des conceptions gouvernant les mesures à prendre en cas de contamination radioactive transfrontalière.

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