Art. 47 Exécution
1Le Conseil fédéral veille à l’exécution de la présente loi et édicte les dispositions d’application.
2Il peut déléguer au département compétent ou à des services subordonnés la compétence d’édicter des prescriptions relatives à la radioprotection pour des activités pour lesquelles la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire41 exige une autorisation. Il tiendra compte de la portée de ces prescriptions.42
3Il peut associer les cantons à l’exécution.43
Historique et notes (3)
- RS 732.1
- Introduit par l’annexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529).
- Anciennement al. 2