1La présente loi s’applique à toutes les activités, à toutes les installations, à tous les événements et à toutes les situations qui peuvent présenter un danger lié à des rayonnements ionisants, notamment:
- a.
- à la manipulation de substances radioactives ainsi que d’appareils, installations et objets contenant des substances radioactives ou pouvant émettre des rayonnements ionisants;
- b.
- aux événements qui peuvent provoquer une augmentation de la radioactivité de l’environnement.
2Par manipulation, on entend la production, la fabrication, le traitement, la commercialisation, le montage, l’utilisation, l’entreposage, le transport, l’évacuation, l’importation, l’exportation, le transit ainsi que toute autre forme de remise à un tiers.4
3Les art. 28 à 38 ne s’appliquent pas aux activités soumises à autorisation en vertu de la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire5.6
4Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à la présente loi pour les substances faiblement radioactives.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529).
- RS 732.1
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529).