1Le droit de la Confédération d’exiger d’un fonctionnaire réparation du dommage causé par une violation des devoirs de service (art. 8 et 19) se prescrit par trois ans à compter du jour où le service ou l’autorité compétente pour faire valoir ce droit a eu connaissance du dommage ainsi que du fonctionnaire tenu à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé.
2Si le fait dommageable résulte d’un acte punissable du fonctionnaire, l’action se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).