1Les prestataires de couverture ont un droit de recours contre l’exploitant de l’installation nucléaire dans la mesure où celui-ci a causé le dommage intentionnellement ou par négligence grave. Ils ne peuvent faire valoir leur recours que dans la mesure où cela ne porte pas préjudice aux lésés.
2Les prestataires de couverture sont subrogés à la personne responsable dans son recours dans la mesure où cela ne porte pas préjudice aux lésés.