Loi relative à la recherche sur les cellules souches (LRCS) · RS 810.31

Art. 2 LRCSDéfinitions

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Au sens de la présente loi, on entend par:

a.
embryon: le fruit de la fusion des noyaux jusqu’à la fin de l’organogenèse;
b.
embryon surnuméraire: tout embryon issu d’une fécondation in vitro qui ne peut pas être utilisé pour induire une grossesse et qui n’a par conséquent aucune chance de survie;
c.
cellule souche embryonnaire: toute cellule issue d’un embryon in vitro qui est apte à se différencier en tout type de cellule, mais qui ne peut pas se développer jusqu’à devenir un être humain, et la lignée de cellules qui en est issue;
d.
parthénote: organisme issu d’un ovule non fécondé.

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