1Il est interdit:
- a.
- de produire un embryon à des fins de recherche (art. 29, al. 1, de la loi du 18 déc. 1998 sur la procréation médicalement assistée3), de produire des cellules souches à partir d’un tel embryon ou d’utiliser de telles cellules;
- b.
- de modifier le patrimoine héréditaire de cellules germinatives (art. 35, al. 1, de la loi du 18 déc. 1998 sur la procréation médicalement assistée), de produire des cellules souches embryonnaires à partir d’un embryon dont le patrimoine germinal a été modifié ou d’utiliser de telles cellules;
- c.
- de créer un clone, une chimère ou un hybride (art. 36, al. 1, de la loi du 18 déc. 1998 sur la procréation médicalement assistée), de produire des cellules souches embryonnaires à partir d’un clone, d’une chimère ou d’un hybride, ou d’utiliser de telles cellules;
- d.
- de développer un parthénote, de produire des cellules souches embryonnaires à partir d’un parthénote, ou d’utiliser de telles cellules;
- e.
- d’importer ou d’exporter un embryon au sens des let. a ou b, un clone, une chimère, un hybride ou un parthénote.
2Il est également interdit:
- a.
- d’utiliser des embryons surnuméraires à une fin autre que celle de la production de cellules souches embryonnaires;
- b.
- d’importer ou d’exporter des embryons surnuméraires;
- c.
- de produire des cellules souches à partir d’un embryon surnuméraire au-delà de son septième jour de développement;
- d.
- d’implanter chez une femme un embryon surnuméraire utilisé pour produire des cellules souches.