Loi relative à la recherche sur les cellules souches (LRCS) · RS 810.31

Art. 3 LRCSPratiques interdites

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Il est interdit:

a.
de produire un embryon à des fins de recherche (art. 29, al. 1, de la loi du 18 déc. 1998 sur la procréation médicalement assistée3), de produire des cellules souches à partir d’un tel embryon ou d’utiliser de telles cellules;
b.
de modifier le patrimoine héréditaire de cellules germinatives (art. 35, al. 1, de la loi du 18 déc. 1998 sur la procréation médicalement assistée), de produire des cellules souches embryonnaires à partir d’un embryon dont le patrimoine germinal a été modifié ou d’utiliser de telles cellules;
c.
de créer un clone, une chimère ou un hybride (art. 36, al. 1, de la loi du 18 déc. 1998 sur la procréation médicalement assistée), de produire des cellules souches embryonnaires à partir d’un clone, d’une chimère ou d’un hybride, ou d’utiliser de telles cellules;
d.
de développer un parthénote, de produire des cellules souches embryonnaires à partir d’un parthénote, ou d’utiliser de telles cellules;
e.
d’importer ou d’exporter un embryon au sens des let. a ou b, un clone, une chimère, un hybride ou un parthénote.

2Il est également interdit:

a.
d’utiliser des embryons surnuméraires à une fin autre que celle de la production de cellules souches embryonnaires;
b.
d’importer ou d’exporter des embryons surnuméraires;
c.
de produire des cellules souches à partir d’un embryon surnuméraire au-delà de son septième jour de développement;
d.
d’implanter chez une femme un embryon surnuméraire utilisé pour produire des cellules souches.
Historique et notes (1)
  1. RS 810.11

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