Loi fédérale sur le renseignement (LRens) · RS 121

Art. 35 LRensProtection des sources

Chapitre 3 Recherche d’informations Section 5 Collaboration et protection des sources

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le SRC garantit la protection et l’anonymat de ses sources, en particulier pour les services de renseignement étrangers et les autorités étrangères compétentes en matière de sécurité et pour les personnes courant des risques en raison de leur recherche d’informations sur l’étranger. Les personnes accusées de crime contre l’humanité ou de crime de guerre dans une procédure pénale ne bénéficient d’aucune protection.

2Il divulgue l’identité d’un informateur domicilié en Suisse aux autorités de poursuite pénale suisses lorsque la personne en question est accusée d’avoir commis une infraction poursuivie d’office ou que la divulgation de son identité est indispensable pour élucider une infraction grave.

3Il prend en considération les intérêts suivants pour protéger ses sources:

a.
son intérêt à continuer d’utiliser la source en question;
b.
le besoin de protection des sources, en particulier des informateurs, par rapport aux tiers;
c.
en ce qui concerne les sources techniques, le besoin de maintenir secrètes certaines informations sur les infrastructures, les performances, les méthodes opérationnelles et les procédures relatives à la recherche d’informations.

4En cas de litige, le Tribunal pénal fédéral statue. Les dispositions pertinentes relatives à l’entraide judiciaire sont au surplus applicables.

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