Loi fédérale sur le renseignement (LRens) · RS 121

Art. 44 LRensPrincipes

Chapitre 4 Traitement des données et archivage Section 1 Principes, contrôle de qualité et traitement des donnés par les cantons

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Le SRC et les autorités d’exécution cantonales peuvent traiter des données personnelles, sensibles ou non, y compris des données personnelles qui permettent d’évaluer la menace qu’une personne représente.24

2Le SRC peut continuer de traiter des données qui s’avèrent de la désinformation ou de fausses informations lorsque ce traitement est nécessaire à l’appréciation de la situation ou à l’évaluation d’une source. Il marque ces données comme inexactes.

3Il peut verser les mêmes données dans plusieurs systèmes d’information. Les dispositions spécifiques à chaque système d’information sont applicables.

4Le SRC peut relier les données au sein d’un système d’information et les évaluer de manière automatisée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

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