1Les autorités d’exécution cantonales ne constituent aucune banque de données en application de la présente loi.25
2Lorsque les cantons traitent de leur propre compétence des données, ils veillent à ce que les données cantonales ne portent aucune indication sur l’existence ou le contenu des données de la Confédération.
3Les autorités d’exécution cantonales ont le droit de transmettre les appréciations de la situation et les données qu’elles obtiennent du SRC lorsque l’appréciation de mesures visant à préserver la sécurité ou écarter une menace importante le requiert. Le Conseil fédéral détermine à quels services ces données peuvent être transmises et dans quelle ampleur.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).