Loi relative à la recherche sur l'être humain (LRH) · RS 810.30

Art. 23 LRHProjets de recherche sur des adolescents

Chapitre 3 Recherche sur des personnes particulièrement vulnérables: exigences supplémentaires Section 1 Recherche sur des personnes incapables de discernement

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Un projet de recherche avec ou sans bénéfice direct escompté ne peut être réalisé sur des adolescents capables de discernement qu’aux conditions suivantes:

a.
l’adolescent concerné a donné son consentement éclairé par écrit;
b.
le représentant légal de l’adolescent concerné a donné son consentement éclairé par écrit, dès lors que les risques et les contraintes inhérents au projet ne sont pas minimaux.

2Un projet de recherche avec bénéfice direct escompté ne peut être réalisé sur des adolescents incapables de discernement qu’aux conditions suivantes:

a.
le représentant légal de l’adolescent concerné a donné son consentement éclairé par écrit;
b.
l’adolescent n’exprime pas de manière identifiable, verbalement ou par un comportement particulier, son refus du traitement lié au projet de recherche.

3Un projet de recherche sans bénéfice direct escompté ne peut être réalisé sur des adolescents incapables de discernement que s’il remplit les conditions fixées à l’al. 2 et que les conditions suivantes sont réunies:

a.
les risques et les contraintes inhérents au projet sont minimaux;
b.
le projet permet d’escompter des résultats essentiels pouvant apporter un bénéfice à long terme aux personnes atteintes de la même maladie ou du même trouble, ou dont l’état de santé est comparable.

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