1Une femme enceinte ne peut être sollicitée pour participer à un projet de recherche sur des méthodes d’interruption de grossesse qu’à partir du moment où sa décision d’interrompre sa grossesse est définitive.
2L’art. 26 n’est pas applicable.
Loi relative à la recherche sur l'être humain (LRH) · RS 810.30
Chapitre 3 Recherche sur des personnes particulièrement vulnérables: exigences supplémentaires Section 2 Recherche sur des femmes enceintes et sur des embryons et des fœtus in vivo
1Une femme enceinte ne peut être sollicitée pour participer à un projet de recherche sur des méthodes d’interruption de grossesse qu’à partir du moment où sa décision d’interrompre sa grossesse est définitive.
2L’art. 26 n’est pas applicable.
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