Lorsque les exigences posées au consentement et à l’information au sens des art. 32 et 33 ne sont pas remplies, le matériel biologique et les données personnelles liées à la santé peuvent être réutilisés à titre exceptionnel à des fins de recherche aux conditions suivantes:
- a.
- l’obtention du consentement ou l’information sur le droit d’opposition est impossible ou pose des difficultés disproportionnées, ou on ne peut raisonnablement l’exiger de la personne concernée;
- b.
- aucun document n’atteste un refus de la personne concernée;
- c.
- l’intérêt de la science prime celui de la personne concernée à décider de la réutilisation de son matériel biologique ou de ses données.