Loi relative à la recherche sur l'être humain (LRH) · RS 810.30

Art. 54 LRHOrganisation et financement

Chapitre 9 Commissions d’éthique pour la recherche

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Chaque canton désigne la commission d’éthique compétente sur son territoire et les membres qui la composent. Il en assure la surveillance.

2Chaque canton possède une commission d’éthique au plus. Plusieurs cantons peuvent désigner une commission d’éthique commune ou décider de déclarer compétente la commission d’éthique d’un canton pour les autres.

3Le Conseil fédéral peut définir le nombre minimal de projets de recherche qu’une commission d’éthique doit évaluer chaque année. Il auditionne les cantons au préalable.

4Chaque commission d’éthique est dotée d’un secrétariat scientifique. Un règlement interne accessible au public détermine son organisation et son mode de fonctionnement.

5Les cantons assurent le financement des commissions d’éthique. Ils peuvent prévoir la perception d’émoluments.

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