Loi fédérale sur les routes nationales (LRN) · RS 725.11

Art. 21 LRNProjets définitifs : établissement des projets définitifs

Chapitre 2 Construction des routes nationales

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les projets définitifs renseignent sur le genre, l’ampleur et l’emplacement de l’ouvrage et de ses installations annexes, sur les détails de sa structure technique et sur les alignements.

2Sont compétents pour l’établissement des projets définitifs:

a.
en ce qui concerne l’achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé38: les cantons, en collaboration avec l’office et les services fédéraux intéressés;
b.
en ce qui concerne la construction de nouvelles routes nationales ou l’aménagement de routes nationales existantes: l’office.

3Le Conseil fédéral fixe les exigences relatives aux projets définitifs et aux plans.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  2. Conformément à l’AF du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales, dans ses dernières versions faisant foi (RO 1960 872, 1984 1118, 1986 35 2515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) et à l’art. 197, ch. 3, Cst. (RS 101).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 21 LRN, du plus récent au plus ancien.

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