1Les propriétaires fonciers doivent tolérer les installations temporaires destinées à protéger les routes contre les dommages causés par les phénomènes naturels et qu’il est nécessaire d’aménager en dehors de la route.
2Une indemnité convenable est versée pour le dommage en résultant. Si elle ne peut être convenue, la commission d’estimation la fixe conformément à l’art. 64 LEx100.101
Historique et notes (2)
- RS 711
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).