1La propriété des routes nationales est transférée sans indemnisation à la Confédération à l’entrée en vigueur de la modification du 6 octobre 2006116.
2Le Conseil fédéral détermine les biens-fonds et désigne les droits réels limités, les conventions de droit public, les obligations contractuelles et les décisions qui sont transférés à la Confédération à l’entrée en vigueur de la modification du 6 octobre 2006. Le département peut rectifier cette répartition par voie de décision dans un délai de 15 ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 6 octobre 2006.
3Le Conseil fédéral établit le régime de propriété et règle les conséquences en matière d’indemnités pour les surfaces, les centres d’entretien et les centres de police qui deviennent entièrement ou partiellement inutiles pour les routes nationales. L’obligation de verser des indemnités est limitée à 15 ans.
4Les droits de propriété immobilière et les droits réels limités transférés à la Confédération sont immatriculés au registre foncier ou passent à la Confédération sans qu’aucun émolument ne soit perçu.
5 Le Conseil fédéral désigne les tronçons à construire dans le cadre de l’achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé117. Les cantons restent propriétaires de ces tronçons jusqu’à ce qu’ils soient ouverts à la circulation.
6 Lors du transfert de propriété, les cantons remettent à la Confédération les documents, plans et banques de données correspondant à l’état d’exécution atteint. Les cantons archivent les actes historiques pour une durée indéterminée et les justificatifs comptables conformément aux dispositions légales.
7Le Conseil fédéral règle la compétence concernant l’exécution des projets d’aménagement et d’entretien qui sont en cours au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 6 octobre 2006.
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
- RO 2007 5779
- Conformément à l’AF du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales, dans ses dernières versions faisant foi (RO 1960 872, 1984 1118, 1986 35 2515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) et à l’art. 197, ch. 3, Cst. (RS 101).