Loi fédérale sur les résidences secondaires (LRS) · RS 702

Art. 3 LRSTâches et compétences des cantons

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons définissent au besoin, dans leur plan directeur, des mesures visant à favoriser une meilleure occupation des résidences secondaires ainsi que celles visant à promouvoir l’hôtellerie et des résidences principales à un prix avantageux.

2Les cantons peuvent édicter des dispositions qui limitent davantage que la présente loi la construction et l’utilisation de logements.

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