1Les cantons définissent au besoin, dans leur plan directeur, des mesures visant à favoriser une meilleure occupation des résidences secondaires ainsi que celles visant à promouvoir l’hôtellerie et des résidences principales à un prix avantageux.
2Les cantons peuvent édicter des dispositions qui limitent davantage que la présente loi la construction et l’utilisation de logements.