1Le preneur d’assurance et l’assuré ont droit en tout temps à la remise d’une copie de leur dossier, ainsi que de tout autre document les concernant établi par l’entreprise d’assurance ou par l’intermédiaire d’assurance dans le cadre de la relation d’affaires.
2La remise des documents peut se faire sous forme électronique avec l’accord du preneur d’assurance ou de l’assuré.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).