1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
- a.
- conclut des contrats d’assurance pour une entreprise d’assurance qui ne dispose pas de l’autorisation requise par la présente loi, ou agit comme intermédiaire en vue de la conclusion de tels contrats;
- b.
- distribue des contrats d’assurance par le biais d’un intermédiaire d’assurance qui ne dispose pas de l’enregistrement requis par la présente loi;
- c.
- retire ou grève des biens appartenant à la fortune liée de sorte que son débit n’est plus couvert;
- d.
- réduit, par tout autre agissement, la garantie de la valeur de la fortune liée.
2S’il agit par négligence, l’auteur est puni d’une amende de 250 000 francs au plus.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).