1Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution de la présente loi.164
2Lorsqu’il édicte des dispositions, le Conseil fédéral consulte au préalable les organisations intéressées.
3Le droit d’édicter des dispositions de police en matière d’assurance contre l’incendie est réservé aux cantons. Ceux-ci peuvent imposer aux entreprises d’assurance contre l’incendie, pour le portefeuille suisse, des contributions modérées destinées à la protection contre le feu et à la prévention des dommages dus à des événements naturels et requérir d’elles dans ce but des indications sur les sommes d’assurance contre l’incendie se rapportant à leur territoire.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 18 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).