Loi sur la surveillance de l'assurance-maladie (LSAMal) · RS 832.12

Art. 35 LSAMalObligation de renseigner, de transmettre des données et d’annoncer

Chapitre 5 Surveillance Section 1 Généralités

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les entreprises surveillées sont tenues de fournir à l’autorité de surveillance, à l’organe de révision externe ou aux personnes mandatées par l’autorité de surveillance tous les renseignements et documents nécessaires à l’exécution de la surveillance de l’assurance-maladie sociale.

2Elles sont tenues de transmettre régulièrement à l’autorité de surveillance les données dont celle-ci a besoin pour accomplir les tâches de surveillance que la présente loi lui assigne. Les données doivent être transmises sous une forme agrégée. Le Conseil fédéral peut prévoir qu’elles doivent au surplus être transmises par assuré si l’accomplissement de certaines tâches de surveillance le requiert; il désigne ces tâches et les données qui doivent être transmises par assuré. L’autorité de surveillance est responsable de garantir l’anonymat des assurés dans le cadre de l’exploitation des données.34

3Les assureurs doivent au surplus annoncer sans délai à l’autorité de surveillance les faits qui sont de grande importance pour la surveillance.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 mars 2021 sur la transmission de données des assureurs dans l’assurance obligatoire des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 731; FF 2019 5177, 5645).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 mars 2021 sur la transmission de données des assureurs dans l’assurance obligatoire des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 731; FF 2019 5177, 5645).

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