Loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) · RS 823.11

Art. 18 LSEObligations propres au bailleur de services

Chapitre 3 Location de services Section 2 Activités de location de services

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le bailleur de services ne peut publier des offres d’emploi que sous son propre nom et en indiquant son adresse exacte. Il mentionnera clairement dans les annonces que les travailleurs seront engagés pour la location de services.

2Aux fins d’observer le marché du travail, l’autorité qui délivre l’autorisation peut obliger le bailleur de services à lui fournir, sous une forme anonyme, des indications statistiques sur ses activités.

3Le bailleur de services n’est habilité à traiter les données concernant les travailleurs et à les communiquer à des entreprises locataires de services que dans la mesure où et aussi longtemps que ces données sont nécessaires au placement. Hors de ce cadre, ces données ne peuvent être traitées ou communiquées qu’avec l’assentiment exprès du travailleur.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 18 LSE, du plus récent au plus ancien.

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