1Le bailleur de services doit conclure un contrat écrit avec l’entreprise locataire de services. Il y indiquera:
- a.
- sa propre adresse et celle de l’autorité qui délivre l’autorisation;
- b.
- les qualifications professionnelles du travailleur et le genre de travail;
- c.
- le lieu de travail du travailleur ainsi que le début de l’engagement;
- d.
- la durée de l’engagement ou les délais de congé;
- e.
- l’horaire de travail du travailleur;
- f.
- le coût de la location de services, y compris les prestations sociales, les allocations, les indemnités et les prestations accessoires.
2Sont nuls et non avenus les accords qui entravent ou empêchent l’entreprise locataire de services de conclure un contrat de travail avec le travailleur une fois que le contrat de location de services arrive à son terme.
3Sont toutefois admissibles les accords selon lesquels le bailleur de services peut exiger de l’entreprise locataire de services le versement d’une indemnité lorsque la location de services a duré moins de trois mois et que le travailleur a repris son activité au sein de l’entreprise locataire de services moins de trois mois après la fin de la location de ses services à cette entreprise.
4L’indemnité atteindra au maximum le montant que l’entreprise locataire de services aurait eu à payer au bailleur de services à titre de frais d’administration et de bénéfice pour un engagement de trois mois. Le bailleur de services doit imputer sur l’indemnité le montant déjà versé au titre de frais d’administration et de bénéfice.
5Si le bailleur de services ne possède pas l’autorisation nécessaire, le contrat de location de services est nul et non avenu. Dans ce cas, les dispositions du code des obligations10 concernant les actes illicites et l’enrichissement illégitime sont applicables.