Loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) · RS 823.11

Art. 8 LSEContrat de placement

Chapitre 2 Placement privé Section 2 Activités de placement

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque le placement fait l’objet d’une rémunération, le placeur doit conclure avec le demandeur d’emploi un contrat écrit. Ce contrat mentionnera les prestations du placeur et sa rémunération.

2Sont nuls et non avenus les arrangements qui:

a.
interdisent au demandeur d’emploi de s’adresser à un autre placeur;
b.
obligent le demandeur d’emploi à verser à nouveau une commission de placement s’il conclut ultérieurement un contrat avec le même employeur, sans l’aide du placeur.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.