Loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) · RS 823.11

Art. 7 LSEObligations propres au placeur

Chapitre 2 Placement privé Section 2 Activités de placement

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le placeur ne peut publier des offres ou des demandes d’emploi que sous son propre nom et en indiquant son adresse exacte. Les annonces publiées doivent correspondre aux conditions réelles.

2Aux fins d’observer le marché du travail, l’autorité qui délivre l’autorisation peut obliger le placeur à lui fournir, sous une forme anonyme, des indications statistiques sur ses activités.

3Le placeur n’est habilité à traiter les informations concernant des demandeurs d’emploi et des places vacantes que dans la mesure où et aussi longtemps que ces données sont nécessaires au placement. Il est tenu de garder le secret sur ces données.

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