Loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) · RS 823.11

Art. 9 LSETaxe d’inscription et commission de placement

Chapitre 2 Placement privé Section 2 Activités de placement

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le placeur peut exiger du demandeur d’emploi le versement d’une taxe d’inscription et d’une commission de placement. Pour les prestations de service faisant l’objet d’un arrangement spécial, le placeur peut exiger du demandeur d’emploi le versement d’une indemnité supplémentaire.

2La commission n’est due par le demandeur d’emploi qu’à partir du moment où le placement a abouti à la conclusion d’un contrat.

3En cas de placement intéressant l’étranger, la commission de placement n’est due que lorsque le travailleur obtient des autorités du pays où il est placé l’autorisation d’exercer une activité lucrative dans ce pays. Le placeur peut, toutefois, dès que le contrat de travail a été signé, exiger un dédommagement équitable pour couvrir les dépenses et les frais effectifs.

4Le Conseil fédéral fixe les taxes d’inscription et les commissions de placement.

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