1La présente loi s’applique à tous les travaux statistiques:
- a.
- que le Conseil fédéral ordonne;
- b.4
- que les unités administratives de l’administration fédérale, à l’exception du domaine des EPF, exécutent ou font exécuter.
2Le Conseil fédéral définit les dispositions de la présente loi qui s’appliquent aux travaux statistiques du domaine des EPF, de La Poste Suisse et de l’entreprise de télécommunications appartenant à la Confédération.5
3Le Conseil fédéral peut déclarer certaines dispositions de la présente loi applicables à d’autres organismes, établissements ou particuliers qui:
- a.
- sont soumis à la surveillance de la Confédération;
- b.
- touchent des aides financières ou des indemnités de la Confédération ou
- c.
- exercent une activité fondée sur une concession ou une autorisation de la Confédération.
4Le Conseil fédéral respecte la liberté de recherche, les tâches légales et l’autonomie des organisations auxquelles il applique les al. 2 et 3.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 20 mars 1998 sur les CFF, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2847; FF 1997 I 853).
- Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).