Loi sur la statistique fédérale (LSF) · RS 431.01

Art. 4 LSFPrincipes de la collecte des données

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1 La Confédération renonce à organiser des relevés pour la statistique fédérale (relevés directs, relevés indirects et relevés fondés sur des observations ou sur des mesures) lorsqu’elle dispose des données requises ou qu’un organisme soumis à la présente loi les obtient en application du droit fédéral (données administratives de la Confédération).

1bis La Confédération et les organismes visés à l’al. 1 permettent à l’Office fédéral de la statistique d’accéder en ligne aux données dont il a besoin pour accomplir ses tâches statistiques, dans la mesure où d’autres actes de la Confédération ne contiennent pas de dispositions contraires. Le Conseil fédéral détermine, pour chaque domaine, l’étendue de l’accès et les organismes astreints à le donner.9

2Si les données relatives à des tiers et servant à établir la statistique fédérale peuvent être fournies par les services des cantons ou des communes ou encore par d’autres personnes morales de droit public, on les relèvera dans ces services ou chez ces personnes (relevé indirect).

3Est réputé relevé direct (enquête) la collecte à la source de données nouvelles, collecte effectuée en questionnant des personnes physiques ou morales, aux seules fins définies par la présente loi. On limitera au strict nécessaire le nombre des enquêtes et des modes de collecte des données.

4Pour tout relevé effectué en application de la présente loi, la Confédération est tenue de préciser le but et la base juridique du traitement, les catégories de participants et celles des destinataires des données.

5Les organismes, services et autres personnes morales de droit public mentionnés aux al. 1 et 2 sont tenus de mettre gratuitement leurs données à la disposition de l’Office fédéral de la statistique.10

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2023 sur l’utilisation de moyens électroniques pour l’exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804).
  2. Introduit par l’art. 17 ch. 2 de la LF du 22 juin 2007 sur le recensement, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6743; FF 2007 55).

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