1Le Conseil fédéral ordonne l’exécution des relevés nécessaires. Il peut prévoir des combinaisons de relevés directs et de relevés indirects.
2Il peut déléguer la compétence d’ordonner des relevés à un département, à un groupement ou à un office lorsqu’il s’agit de:
- a.11
- relevés qui ne comportent pas de données personnelles ni de données concernant des personnes morales;
- b.
- relevés à participation facultative et qui portent sur un petit nombre d’entreprises et d’établissements, de droit public ou de droit privé;
- c.
- relevés uniques qui portent sur un petit nombre de personnes.
3Les institutions chargées d’encourager la recherche et les établissements de recherche de la Confédération qui sont soumis à la présente loi peuvent ordonner des relevés à participation facultative, à condition qu’il s’agisse de relevés uniques ou limités dans le temps.
4D’autres organismes soumis à la présente loi selon l’art. 2, al. 2 ou 3, sont habilités à ordonner eux-mêmes:
- a.12
- des relevés qui ne comportent pas de données personnelles ni de données concernant des personnes morales;
- b.
- des relevés à participation facultative, à effectuer auprès de personnes physiques ou morales, de droit public ou de droit privé, avec lesquelles ils collaborent dans l’exercice de leurs activités;
- c.
- des relevés à participation obligatoire, si une autre loi les y autorise.
5Les relevés servant à tester des méthodes peuvent être exécutés sans ordre spécifique pour autant qu’il ne soit pas obligatoire d’y participer.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 35 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 35 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).