Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) · RS 950.1

Art. 26 LSFinRémunérations reçues de tiers

Titre 2 Exigences concernant la fourniture de services financiers Chapitre 3 Organisation Section 2 Conflits d’intérêts

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les prestataires de services financiers peuvent accepter de la part de tiers des rémunérations liées à la fourniture de services financiers:

a.
s’ils ont informé expressément au préalable les clients de cette rémunération et si ceux-ci y ont renoncé, ou
b.
si la rémunération est entièrement transférée aux clients.

2L’information des clients doit comprendre le type et l’ampleur de la rémunération et précéder la fourniture du service financier ou la conclusion du contrat. Si le montant ne peut être déterminé à l’avance, le prestataire de services financiers communique à ses clients les critères de calcul et les ordres de grandeur. Sur demande, le prestataire de services financiers communique les montants effectivement reçus.

3Par rémunération, on entend les prestations que le prestataire de services financiers reçoit de tiers en relation avec la fourniture d’un service financier, notamment les commissions de courtage et autres commissions, les provisions, rabais ou autres avantages pécuniaires.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 26 LSFin, du plus récent au plus ancien.

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