1Aucun prospectus ne doit être publié pour les offres au public qui:
- a.
- s’adressent uniquement à des investisseurs considérés comme des clients professionnels;
- b.
- sont destinées à moins de 500 investisseurs;
- c.
- s’adressent à des investisseurs acquérant des valeurs mobilières pour une valeur minimale de 100 000 francs;
- d.
- présentent une valeur nominale d’au moins 100 000 francs;
- e.
- ne dépassent pas une valeur totale de 8 millions de francs, calculée sur une période de douze mois.
2Toute offre au public de réaliénation de valeurs mobilières ayant auparavant fait l’objet d’une offre au sens de l’al. 1 est considérée comme une offre distincte.
3En l’absence d’indices contraires, le fournisseur peut, aux fins de la présente disposition, partir du principe que les clients professionnels et institutionnels n’ont pas déclaré qu’ils souhaitaient être considérés comme des clients privés.
4Un prestataire de services financiers n’a pas l’obligation de publier un prospectus pour des valeurs mobilières offertes ultérieurement au public:
- a.
- tant qu’un prospectus demeure valable, et
- b.
- si l’émetteur ou les personnes qui assument la responsabilité du prospectus ont accepté qu’il puisse être utilisé.
5Le Conseil fédéral peut ajuster le nombre d’investisseurs et les montants visés à l’al. 1, let. b à e, en tenant compte des normes internationales reconnues et de l’évolution du droit étranger.