Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) · RS 950.1

Art. 9 LSFinMoment et forme de la communication des informations

Titre 2 Exigences concernant la fourniture de services financiers Chapitre 2 Règles de comportement Section 2 Obligation d’information

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les prestataires de services financiers informent leurs clients avant la conclusion d’un contrat ou la fourniture d’un service.

2Ils mettent la feuille d’information de base gratuitement à la disposition de leurs clients privés avant la souscription ou la conclusion d’un contrat. Si un conseil a lieu entre absents, la feuille d’information de base peut être mise à la disposition des clients, avec leur approbation, après la conclusion de l’opération. Les prestataires de services financiers documentent cette approbation.

3Les informations peuvent être mises à la disposition des clients sous une forme standardisée sur papier ou électroniquement.

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