1Les systèmes de gestion des données d’identification permettent d’échanger des données et de les harmoniser avec les systèmes d’information raccordés, avec les répertoires de personnes et d’utilisateurs et avec d’autres systèmes de gestion des données d’identification exploités par des autorités soumises à la présente loi.
2L’échange et l’harmonisation sont limités aux données dont le traitement est autorisé dans le système concerné.