Loi sur la sécurité de l’information (LSI) · RS 128

Art. 73b LSISignalements

Chapitre 5 Mesures de la Confédération afin de protéger la Suisse contre les cybermenaces Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er octobre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFCS reçoit des signalements concernant des cyberincidents et des cybermenaces. Les signalements peuvent être anonymes.

2L’OFCS analyse les signalements au regard de leur importance pour la protection de la Suisse contre les cybermenaces. Sur demande, il émet une recommandation quant aux mesures à prendre, pour autant qu’aucune analyse ou clarification supplémentaire ne soit nécessaire à cet effet.

3Si l’OFCS prend connaissance d’une vulnérabilité, il en informe immédiatement le fabricant du matériel informatique ou du logiciel concerné et lui fixe un délai approprié pour l’éliminer. Il lui indique que tout manquement pourra être sanctionné en vertu du droit des marchés publics (art. 44, al. 1, let. fbis, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics47) et qu’à l’expiration du délai, il pourra rendre publique la vulnérabilité en vertu de l’art. 73c, al. 2.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en place d’une obligation de signaler les cyberattaques contre les infrastructures critiques), en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2024 257; 2025 173; FF 2023 84).
  2. RS 172.056.1

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