1L’office compétent désigne, d’entente avec le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l’art. 4.
2Dans la mesure du possible, l’office compétent se réfère à des normes internationales harmonisées.
3L’office compétent publie les normes techniques dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence.
4Il peut charger des organismes suisses de normalisation indépendants d’élaborer des normes techniques.