Loi sur la surveillance de la révision (LSR) · RS 221.302

Art. 5 LSRConditions à remplir par les réviseurs

Section 2 Dispositions générales régissant l’agrément des personnes qui fournissent des prestations en matière de révision

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Une personne physique est agréée en qualité de réviseur lorsqu’elle:

a.
jouit d’une réputation irréprochable;
b.
a achevé une des formations citées à l’art. 4, al. 2;
c.
justifie d’une pratique professionnelle d’un an au moins.

2La pratique professionnelle doit avoir été acquise principalement dans les domaines de la comptabilité et de la révision comptable sous la supervision d’un réviseur agréé ou d’un spécialiste étranger ayant des qualifications comparables. La pratique professionnelle acquise durant la formation est prise en compte dans la mesure où elle satisfait aux exigences susmentionnées.

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