Loi sur la surveillance de la révision (LSR) · RS 221.302

Art. 3 LSRPrincipe

Section 2 Dispositions générales régissant l’agrément des personnes qui fournissent des prestations en matière de révision

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les personnes physiques et les entreprises de révision qui fournissent des prestations au sens de l’art. 2, let. a, doivent être agréées.

2Les personnes physiques sont agréées pour une durée indéterminée et les entreprises de révision pour une durée de cinq ans.

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