Loi sur les stupéfiants (LStup) · RS 812.121

Art. 18a LStupCommunication de données personnelles à un état lié par un des accords d’association à Schengen

Chapitre 3a Protection et traitement des données Section 1 Protection des données dans le cadre des accords d’association à Schengen

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La communication de données personnelles à des autorités compétentes des États liés par un des accords d’association à Schengen84 est assimilée à une communication entre organes fédéraux.

Historique et notes (1)
  1. Ac. du 26 oct. 2004 entre la Suisse, l’UE et la CE sur l’association de la Suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (RS 0.362.31); Ac. du 28 avr. 2005 entre la Suisse et le Danemark portant sur la création de droits et d’obligations entre ces États dans le domaine de la coopération Schengen (RS 0.362.33); Ac. du 17 déc. 2004 entre la Suisse, l’Islande et la Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège (RS 0.362.32) ; Prot. du 28 fév. 2008 entre la Suisse, l’UE, la CE et le Liechtenstein sur l’adhésion du Liechtenstein à l’Ac. entre la Suisse, l’UE et la CE sur l’association de la Suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (RS 0.362.311).

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